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COVID-19/Confinement en France/Résidence fiscale/Succession/Divorce

La pandémie de COVID-19 et les obligations de confinement qui en ont découlé, conduisent à bien des interrogations. Certaines concernent la situation juridique et fiscale de nos compatriotes non-résidents qui ont choisi de revenir en France en cette période difficile, voire de la prolonger pendant l’été.

Confinement et résidence fiscale

En droit fiscal français, le domicile d’une personne, quelle que soit sa nationalité, est défini en fonction de l’un ou l’autre des critères alternatifs fixés à l’article 4B du Code Général des Impôts, et que sont : le foyer, le lieu du séjour principal, l’activité professionnelle exercée à titre principal ou le centre des intérêts économiques. Il y a beaucoup à dire sur l’interaction de ces 4 critères en fonction des situations de chacun.

La Direction des Impôts des Non-Résidents (« DINR ») rappelle notamment que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

Elle précise ainsi qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation (« travel ban ») décidées par le pays de résidence, n’est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France au titre de l’article 4 B précité. Il en va de même pour les cas de force majeure.

La position de l’administration est claire mais elle implique de ne pas avoir d’activité professionnelle pendant le séjour en France ou un centre d’intérêts économiques (patrimoine immobilier à forte rentabilité).qui risque de remettre en cause l’appréciation de la DINR.

Confinement et succession / donation

L’article 750 ter du CGI pose le principe de la territorialité de la loi applicable aux successions. Lorsque le défunt ou donateur n’est pas résident français en application de l’article 4B du CGI, il convient alors d’opérer une distinction en fonction de la qualité du bénéficiaire :

  • Le bénéficiaire (héritier, donataire ou légataire) est domicilié en France au jour de la transmission et l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années : tous les biens meubles ou immeubles reçus par lui, situés en France ou hors de France, sont imposables en France (art. 750 ter al. 3) ;
  • Le bénéficiaire est domicilié hors de France : seuls les biens français ou réputés tels qu’il reçoit sont imposables (art. 750 ter al.2).

Il a été dit précédemment que la situation de confinement en France ne devrait pas être de nature à permettre à l’Administration fiscale de considérer que la personne concernée (défunt ou héritier) est résidente fiscale de France.

La France a signé le 19 juillet 1989, une convention fiscale avec les EAU qui exclut l’application de l’alinéa 3 de l’article 750 ter du CGI et répartit les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt et du lieu de situation des biens surtout immobiliers.

Si aucune conséquence juridique ou fiscale ne peut donc normalement résulter d’un confinement inopiné en France, sauf situation particulière qui, par exemple, il n’empêche que les règles en jeu sont complexes et la période actuelle peut se prêter à une réflexion sur la meilleure organisation de transmission pouvant être mise en place.

Divorcer aux EAU

En fonction de vos liens de rattachement avec la France, notamment celui de la nationalité, vous pouvez depuis le 1er janvier 2017, bénéficier de la possibilité de faire un divorce par consentement mutuel de droit français aux Emirats Arabes Unis.

Toute la procédure de divorce pourra être faite sur place à la condition que chaque époux soit assisté par un avocat français. La convention de divorce par consentement mutuel sera enregistrée par un notaire français et automatiquement reconnue en France comme un jugement de divorce (article 229 du C. Civ). La procédure est rapide de l’ordre 2 mois à 6 mois et dépend en grande partie du temps nécessaire à la liquidation du patrimoine immobilier qui relève de la compétence de votre notaire. Ce type de divorce n’est vraiment envisageable que si le consentement mutuel est correctement étendu à toutes les conséquences du divorce (usage du nom, garde des enfants, montant de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires, partages des biens meubles, immeubles et avoirs, etc.).

Si au contraire, votre séparation est de nature conflictuelle mais que vous êtes français et souhaitez faire en sorte que la loi française s’applique au divorce, vous avez le choix d’engager une procédure devant un tribunal en France ou aux EAU. En effet, le divorce peut être jugé devant un Tribunal français même si vous résidez à Dubaï.

Aux EAU, la loi vous permet de divorcer devant une juridiction locale dans la mesure où vous y résidez. La loi française peut être appliquée à la condition que les deux époux ne soient pas de culte islamique. Toutefois, la loi française restera applicable dans les limites de l’ordre public local qui ne pose pas de véritables contraintes.

A cette occasion encore, l’avis d’un avocat français est indispensable à l’effet d’optimiser la séparation.

Pierre-Yves LUCAS

Of-Counsel à BONNARD LAWSON (Dubai Branch) avec l’aide de Maître Jean-Philippe Mabru, avocat et managing partner du cabinet BONNARD LAWSON à Paris sur les aspects fiscaux.

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